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Arrêt Denoyez et Chorques

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Arrêt Denoyez et Chorques (CE 10/05/1974

A quelles conditions une discrimination fondée sur le lieu de domicile peut-elle être compatible avec l'égalité des usagers devant le service public ?

  Sommaire

1.Une différence de situation appréciable peut justifier une discrimination tarifaire des usagers du service public



Le contrôle in abstracto de l'objectivité des catégories tarifaires

Contrôle in concreto des indices d'une « différence de situation appréciable »

Une distinction ne répondant ni d'un intérêt général ni d'une différence de situation et non prévue par la loi est réputée illégale

Le contrôle de légalité d'une distinction territoriale (Département/continent)

Le rejet d'une demande fondée sur une distinction illégale

JURISPRUDENCE :

TC, 22 janv. 1921, Société commerciale de l'Ouest africain.

Les faits :

    La colonie de Côte d'Ivoire a établi un bac de transport sur la lagune Ebrié qu'elle exploitait directement, or un accident est survenu causant un préjudice à la Société commerciale de l'Ouest africain.

Procédure :

    La Société commerciale de l'Ouest africain a assigné le 30 sept. 1920 la colonie de Côte d'Ivoire devant le président du tribunal de Grand-Bassam. Le lieutenant-gouverneur de la Côte d'Ivoire a dès le 02 oct. 1920 par le biais d'un télégramme déclaré élever le conflit, sans respecter les formalités de l'ordonnance du 1er juin 1928 avant de prendre, le 13 oct. 1920 un arrêté satisfaisant à ces exigences.

Problème de droit :

    _Qui du juge judiciaire ou administratif est compétent pour connaître des litiges entre un particulier et une personne publique, en réparation d'un préjudice causé par l'exploitation d'un service public (industriel et commercial

    _La saisine du Tribunal des conflits opérée en deux temps est-elle régulière ?

Solution :

    _En ce qui concerne la saisine du Tribunal des conflits : les exigences de délais ayant été respecté, le Tribunal des conflits est réputé avoir été régulièrement saisi.

    _Etant donnée que le bac d'Eloka ne constitue d'aucune manière un ouvrage public mais un simple service de transport, certes exploité par la colonie de Côte d'Ivoire, mais dans les mêmes conditions que n'importe quel autre industriel, étant donné également l'absence de texte spécial attribuant compétence à la juridiction administrative. La compétence, en l'espèce revient de plein droit à la juridiction judiciaire.

(Arrêté de conflit annulé).

Portée :

    Par cet arrêt célèbre -plus connu sous le nom «bac d'Eloka»- le Tribunal des conflits a ainsi décidé que l'autorité judiciaire était compétente pour connaître des actions intentées par des particuliers en réparation des conséquences dommageables de l'exploitation d'un service public industriel et commercial.

    Depuis longtemps, la doctrine avait reconnu à l'administration le pouvoir d'agir dans certaines de ses activités comme le ferait un simple particulier, c'est à dire sans user de ses prérogatives de puissance publique. L'innovation fondamentale de cet arrêt consiste dans l'application de la notion de gestion privée à des services publics entiers, c'est ainsi que l'on a été amené à distinguer les services publics «administratifs» et les services publics «industriels et commerciaux».

         Mais comme on le verra plus tard, cette distinction entre SPA et SPIC, ainsi consacrée par l'arrêt Société commerciale de l'Ouest africain, n'obéit pas, aujourd'hui, à un critère simple qui la rendrait facile à manier concrètement.

La jurisprudence du C.E. (Union syndicale des industries aéronautiques) oblige à recourir à un faisceau d'indices. Ces indices peuvent être tirés de l'objet du service, de l'origine de ses ressources et des modalités de son organisation et de son fonctionnement. La portée de la distinction est importante. En effet, alors que les SPA sont soumis au droit public, le relations des SPIC avec les usagers, le personnel et les fournisseurs sont régies par le droit privé.

CE ass., 20 déc. 1935, Ets Vézia.

Les faits :

    Les décrets du 04 juill.1919, 05 déc. 1923 et 10 oct. 1930 ont crées des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts groupant obligatoirement les cultivateurs et éleveurs de statut indigène. Le but de ces sociétés était de remédier à la mévente de produit agricole entraînant la diminution des ressources économiques des indigènes et menaçant l'équilibre économique des colonies françaises. Un dernier décret daté du 09 nov. 1933 a autorisés ces mêmes sociétés à exercer de nouvelles prérogatives dont l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Procédure :

    Un recours est exercé contre le décret du 09 nov. 1933

     Recours rejeté par le CE.

Problème de droit :

    Le décret du 09 nov. 1933 avait-il un caractère obligatoire de nature à violer le principe de la liberté du commerce et à fortiori entraîner son illégalité ?

Solution :

    On ne saurait qualifier de monopolistique l'activité des sociétés de prévoyance car rien n'empêche leurs adhérents de céder directement leurs produits aux négociants locaux. Enfin le caractère de service public de ces sociétés légitime la détention par celles-ci de prérogatives de puissance publique.

Portée :

    Dans cet arrêt le CE a amorcé la distinction entre le service public entendu comme institution, comme organe administratif, et le service public entendu comme mission, comme fonction : il avait admis que les sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles groupant obligatoirement les cultivateurs et éleveurs de statut indigène en Afrique occidentale française réalisaient des opérations présentant un «caractère d'intérêt public» justifiant le recours à l'expropriation à leur profit.

    Le service public = Avant Organe administratif + Mission d'intérêt général

                Après Organe administratif ou Mission d'intérêt général

    On assiste à une dissociation des deux éléments définissant le service public et ainsi à un élargissement de l'éventail des possibilités de gestion (ex. Une personne privée peut désormais assurer à la place et sous le contrôle de l'Etat la gestion d'un service public, c'est dans cette optique que les sociétés de prévoyance se sont vues conférer des prérogatives de puissance publique telles que la possibilité de recourir à l'expropriation, prérogatives traditionnellement réservées aux personnes publiques relevant du droit administratif.    

CE ass., 13 mai 1938, Caisse primaire «Aide et Protection».

Les faits + Procédure :

    La caisse «Aide et protection» a déféré au CE un décret du 29 oct. 1936 pris en application de la loi du 20 juin 1936 relative au non cumul d'emplois et de rémunérations, qui en étendait le dispositif au personnel des caisses d'assurances sociales.     

Arrêt de rejet.

Problème de droit :

    Peut-on appliquer des normes de droit administratif à des personnes privées en charge de la gestion d'un service public ?

Solution :

    D'après l'art. 28, § 1er, du décret du 30 oct. 1935 les caisses primaires sont des organismes privés cependant leur mission est de gérer le service des assurances sociales qui est par nature un service public. De ce fait les agents de ces organismes privés ont pu être assimilés aux fonctionnaires concernés par la loi du 20 juin 1936, auxquels il est interdit d'exercer un autre emploi.

    Le CE rejeta le recours en déclarant que la loi sur les cumuls était applicable «à tous les agents ressortissant à un organisme chargé de l'exécution d'un service public, même si cet organisme a le caractère d'un établissement privé», et en définissant le service des assurances sociales comme un service public.

Portée :

    Depuis l'arrêt Société commerciale de l'Ouest africain, le droit français a reconnu la possibilité d'une gestion privée des personnes publiques. Désormais, grâce à cet arrêt la gestion publique des personnes privées l'est aussi.

    La notion même de service public acquiert la signification purement matérielle d'activité exercée dans l'intérêt général et soumise à ce titre, au moins partiellement à un régime de droit public. Cette distinction avait déjà été opérée dans l'arrêt Ets. Vézia.

    En résumé, l'arrêt Caisse Primaire «Aide et Protection» du 13 mai 1938 consacre explicitement l'analyse selon laquelle : «un organisme peut être chargé de l'exécution d'un service public, même si cet organisme a le caractère d'un établissement privé».

CE ass., 7 juill. 1950, Dehaene.

Les faits :

    Afin de contrer un mouvement de grève le gouvernement a fait interdire aux chefs de bureau de préfecture d'y participer. Néanmoins, le sieur Dehaene, chef de bureau à la préfecture d'Indre et Loire a cessé toute activité du 13 au 20 juill. 1948.

Procédure :

     Conformément aux lois des 27 déc. 1947 et 28 sept. 1948 concernant les règles applicables au droit de grève, le préfet d'Indre et Loire a infligé, au sieur Dehaene, un blâme en guise de sanction disciplinaire. Ce dernier exerce un recours en excès de pouvoir contre le préfet d'Indre et Loire.

Problème de droit :

      Etant donnée la valeur constitutionnelle du droit de grève, un préfet peut-il infliger une sanction disciplinaire à l'un de ses agents sans excéder ses pouvoirs ?

    La grève d'un agent publique, entreprise dans un élan de solidarité, peut-elle être constitutive d'une faute ?

Solution :

    Bien que les lois des 27 déc. 1947 et 28 sept. 1948 se bornent à définir le régime particulier s'appliquant aux CRS et aux personnels de police concernant le droit de grève, il reste cependant vrai que ce droit, reconnu de valeur constitutionnelle, ne saurait s'appliquer sans restrictions aux autres catégories d'agents afin d'en éviter un usage abusif et contraire à l'ordre public. Ainsi le gouvernement a pu légalement interdire la grève de juill. 1948 et réprimer, ceux de ses agents qui y avaient participé. 

Portée :

    Pendant très longtemps la législation française est demeurée muette au sujet de la grève des fonctionnaires (seul l'art. 123 du C. Pénal). C'est donc à la jurisprudence administrative qu'il revint d'élaborer les règles de droit relatives à la grève des agents publics. Elle adopta une attitude rigoureuse, en considérant que l'agent qui se mettait en grève s'excluait par là même du service et, par voie de conséquence, du bénéfice des garanties disciplinaires.

    Puis la jspce. devint la loi avec le statut des fonctionnaires du 14 sept. 1941, dont l'art. 17 disposait : «Tout acte d'un fonctionnaire portant atteinte à la continuité indispensable à la marche normale du service public qu'il a reçu mission d'assurer constitue le manquement le plus grave à ses devoirs essentiels. Lorsqu'un acte de cette nature résulte d'une action collective ou concertée, il a pour effet de priver le fonctionnaire des garanties prévues par le présent statut en matière disciplinaire». Mais cette loi a été déclarée nulle par l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine.

    La Constitution de 1958 et la légalisation qui a suivi n'ont pas changé les données du problème. Cependant la loi du 31 juill. 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, qui interdit les grèves «surprise» et «tournantes» n'a, à cause de son caractère très partiel, que très peu comblé ce vide juridique.

CE sect., 9 mars 1951, Société des Concerts du Conservatoire.

Les faits :

    Au lieu d'assurer leur service dans l'orchestre de la société des concerts du Conservatoire, deux de ses membres ont malgré l'interdiction qui leur en avait été faite, prêté leur concours à un concert organisé à la Radiodiffusion française le 15 janv. 1947. Des sanctions disciplinaires leurs ont par la suite été infligées par le comité de direction de la société des concerts du Conservatoire. En réponse à ces sanctions la Radiodiffusion française a exclu de son antenne toute retransmission concernant la soc. des concerts du Conservatoire.

Procédure :

    La Radiodiffusion française a formulé, auprès du ministre chargé des Beaux-Arts d'une demande de sanction contre le secrétaire général de la société des concerts du Conservatoire.

 Cette dernière a exercé un recours contre la décision de la Radiodiffusion française par laquelle celle-ci lui refusait toute diffusion radiophonique.

Ce recours a été accueilli par le CE et la Radiodiffusion française a été condamnée a verser une indemnité de 50.000 F à la société requérante. 

Problème de droit :

    Un service public peut-il prendre contre un organisme privé des sanctions autres que celle se justifiants par des exigences d'ordre public ?

Solution :

    La mesure d'exclusion prononcée à l'encontre de la société des concerts du Conservatoire ne se justifiait par aucun motif d'intérêt général. Cette administration a «usé de ses pouvoirs pour un autre but que celui en vue duquel ils lui sont conférés et a méconnu le principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics.

Portée :

    Cet arrêt et les conclusions sur lesquelles il a été rendu consacrent la théorie des « principes généraux du droit ».

    L'arrêt consacre également le «principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics». Ce principe implique que toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l'égard du service public doivent être régies par les mêmes règles.

CE ass., 16 nov. 1956, Union syndicale des industries aéronautiques.

Les faits :

    Par l'art. 105 de la loi du 31 mars 1931 est instituée la Caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique. En 1938, par un décret en date du 24 mai, son domaine d'activité est étendu. Enfin, le décret n°53-404 en date du 11 mai 1953 supprime cet organisme.

Procédure :

    Un recours pour excès de pouvoir est exercé contre le décret du 11 mai 1953.

    Ce recours est rejeté.

Problème de droit :

    La Caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique avait-elle un statut de SPIC ou de SPA (pouvant être légalement supprimé par décret

Solution :

    D'après l'art. 7 de la loi du 17 août 1948 et étant donné que l'établissement en question avait essentiellement pour objet de subventionner des opérations d'intérêt général mais aussi le fait que son financement provenait d'une taxe parafiscale, précomptée sur toutes les factures afférentes à des marchés passés par le ministère de l'Air, il convient de qualifier la Caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique de service public administratif. Or le gouvernement a le pouvoir de supprimer par décret ce type d'établissement.

Portée :

    Désormais les critères de distinction entre SPIC et SPA sont : l'objet du service, l'origine des ressources et les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

CE sect., 28 juin 1963, Narcy.

Les faits :

    Le sieur Narcy, employé au Centre technique des industries de la Fonderie demande à ce que lui soit versée, en plus de son salaire, sa solde de réserve d'officier général de l'armée de mer.

Procédure :

    Le sieur Narcy a exercé un recours auprès du secrétaire d'Etat aux Forces armées (Marine), demande qui a été rejetée une première fois le 20 juin 1957 puis une seconde fois, implicitement, le 8 août 1957. Ces deux rejets successifs ont été confirmés par le ministre des Finances. Narcy a ensuite exercé un nouveau recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Recours une nouvelle fois infructueux, se soldant par un arrêt de rejet du CE.

Problème de droit :

    Un établissement privée, détenteur de prérogatives de puissance publique, chargé de la gestion d'un service public peut-il être assimilé à un établissement public auquel s'appliquent des normes de droit administratif ou bien a t'il un statut juridique particulier ?

Solution :

    Depuis sa création, le Centre technique des industries de la fonderie a été financé par l'Etat et ce jusqu'à hauteur de 97% en 1958, ce centre a bénéficié de prérogatives de puissance publique (en l'espèce le droit de percevoir des cotisations obligatoires sur les membres de la profession) et étant donné également qu'il appartient aux ministres chargés de la tutelle de pourvoir à la nomination des membres du conseil d'administration. Il convient donc de qualifier l'organisme privé en question comme chargé de la gestion d'un service public. Or c'est cette condition indépendamment de toute autre qui fait peser sur les employés du centre la réglementation des cumuls d'emplois et de rémunération.

La demande du sieur Narcy est donc rejetée.

Portée :

    Cet arrêt du CE (Sect. 28 juin 1963, Narcy.) relatif comme l'arrêt Caisse primaire «Aide et Protection», à l'application de la réglementation sur les cumuls d'emplois dans les services publics aux centres techniques industriels, permet de mieux cerner les critères applicables.

Trois éléments entrent ainsi en ligne de compte :

    _La mission d'intérêt général confiée à l'organisme ;

    _Les prérogatives de puissance publique qui lui sont attribuées à cette fin ;

    _Le contrôle que l'administration exerce sur lui.

CE sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques.

Les faits :

    Les sieurs Denoyez et Chorques possèdent tous deux une résidence secondaire sur l'île de Ré. Or ils demandent simplement à ce que leurs soient appliquées les tarifs préférentiels (soit le tarif applicable aux habitants de l'île, soit à défaut le tarif consenti aux habitants de Charente-Maritime, concernant les passages d'eau(ainsi que le remboursement du trop perçu depuis 1961 et l'abrogation du tarif des cartes d'abonnement en vigueur).

Procédure :

    Par deux décisions, datées des 3 juin et 27 oct. 1971 le préfet de Charente-Maritime a refusé de donner satisfaction à cette demande.

    Par la suite le T.A. de Poitiers a rejeté les requêtes introduites contre ces décisions par les sieurs Denoyez et Chorques.

    Ces derniers exercent un dernier recours visant à annuler la décision du T.A. de Poitiers en date du 7 juin 1972. 

Problème de droit :

    Etant donné l'existence d'un principe de valeur constitutionnelle concernant l'égalité de tous devant les services publics, un tel service peut-il offrir des prestations différentes aux particuliers en fonction de leur lieu de domiciliation ?

Solution :

    Un service public peut appliquer plusieurs tarifs différents à ses utilisateurs : _soit à cause d'une loi le prévoyant expressément _soit à cause de différences de situation appréciables existant entre ces usagers _ soit qu'un nécessité d'intérêt général l'y oblige. En l'espèce le lieu des domiciliation est une différence de situation existante entre les usagers de nature à autoriser une telle pratique. Enfin, le Conseil général de Charente-Maritime ne pouvait légalement édicter un tarif préférentiel aux habitants de Charente-Maritime, aucun des trois éléments suscités ne s'appliquant ici. 

Portée :

    La portée de cet arrêt n'est que relative car il ne fait que confirmer des règles de droit antérieurement édictées par la jurisprudence. On peut cependant noter que le CE confirme le fait que l'exploitation d'un bac constitue un service public administratif. Et dans cette optique il réaffirme que le principe d'égalité n'interdit cependant pas à l'administration de traiter différemment des personnes à la condition que la différence de traitement soit en rapport avec la différence de situation ou qu'elle tienne à des considérations d'intérêt général liées au fonctionnement même du service public.

Principaux arrêts du Conseil d'Etat et du Tribunal des Conflits relatifs au droit administratif
Jurisprudence administrative générale

TC, 8 février 1873, n° 00012, Blanco

L'arrêt Blanco pose les principes fondamentaux du droit administratif en affirmant l'autonomie de ce droit. Il admet la responsabilité de l'Etat en matière de dommages causés par des services publics et reconnaît la compétence du juge administratif en la matière.

TC, 30 juillet 1873, n° 00035, Pelletier

L'arrêt Pelletier reconnaît la distinction entre la faute personnelle et faute de service d'un agent et est à l'origine du partage de responsabilité entre l'administration et ses agents dans le cas des dommages causés à des tiers.

Conseil d'Etat, 19 février 1875, n° 46707, Prince Napoléon

L'arrêt Prince Napoléon marque l'abandon de la notion de mobile politique pour la prise d'un acte et sa légalité peut être contrôlée par le juge administratif.

Conseil d'Etat, 13 décembre 1889, n° 66145, Cadot

L'arrêt marque l'abandon de la théorie du ministre-juge.  Le Conseil d'État devient compétent pour recours en annulation contre une décision administrative, sauf si un texte en dispose autrement de façon expresse.

Conseil d'Etat, 21 juin 1895, n° 82490, Cames

L'arrêt Cames, marque la possibilité d'une responsabilité sans faute, sur le seul fondement du risque.

Conseil d'Etat, 10 janvier 1902, n° 94624, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen

L'arrêt Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen pose le principe de la mutabilité des contrats administratifs.

TC, 2 décembre 1902, n° 00543, Société immobilière de Saint-Just

L'arrêt Société immobilière de Saint-Just reconnaît le principe de l'exécution forcée, sous certaines conditions, des décisions administratives.

Conseil d'Etat, 10 février 1905, n° 10365, Tomaso Grecco

L'arrêt Tomaso Grecco reconnaît la responsabilité l'administration en matière de police

Conseil d'Etat, 21 décembre 1906, n° 19167, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey - Tivoli

L'arrêt Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli admet la recevabilité du recours pour excès de pouvoir d'une personne morale, faisant valoir un intérêt collectif.

Conseil d'Etat, 4 avril 1914, n ° 55125, Gomel

L'arrêt Gomel marque précise le contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir sur l'administration et notamment sur qualification juridique des faits.

Conseil d'Etat, 30 mars 1916, n° 59928, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux

L'arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux dégage la théorie de l'imprévision.

Conseil d'Etat, 28 juin 1918, n° 63412, Heyriès

L'arrêt Heyriès dégage la théorie théorie des circonstances exceptionnelles comme des événements particulièrement graves et imprévisibles.

Conseil d'Etat 26 juillet 1918, n° 63412, Epoux Lemonnier

L'arrêt Epoux Lemonnier dégage les cas dans lesquels la responsabilité de l'administration peut être engagée par les fautes de ses agents.

Conseil d'Etat, 28 mars 1919, n° 62273, Regnault-Desroziers

L'arrêt Regnault-Desroziers consacre le développement de la jurisprudence relative à la responsabilité sans faute de l'État pour risque.

Conseil d'Etat, 8 août 1919, n° 56377, Labonne

L'arrêt Labonne confirme l'existence d'un pouvoir réglementaire de police au plan national

TC, 22 janvier 1921, n° 00706, Société commerciale de l'Ouest africain

L'arrêt Société commerciale de l'Ouest africain dégage la notion de service public industriel et commercial.

Conseil d'Etat, 3 novembre 1922, n° 74010, Dame Cachet

L'arrêt Dame Cachet précise le pouvoir de retrait rétroactif d'une décision individuelle créatrice de droits

Conseil d'Etat, 30 novembre 1923, n° 38284 48688, Couitéas

L'arrêt Couitéas marque la reconnaissance de la responsabilité sans faute de l'administration pour rupture de l'égalité devant les charges publiques.

Conseil d'Etat, 26 décembre 1925,  n° 88369, Rodière

L'arrêt Rodière tire les conséquences du caractère rétroactif de l'annulation contentieuse.

Conseil d'Etat, 30 mai 1930, n° 06781, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers

L'arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers marque les limites de l'intervention économique de la puissance publique ainsi que l'abandon de l'interdiction faite aux collectivités publiques d'intervenir dans le champ des entreprises.

Conseil d'Etat, 19 mai 1933, n° 17413 17520, Benjamin

L'arrêt Benjamin pose le principe selon lequel le maintien de l'ordre public doit être mis en balance avec le respect de la liberté de réunion. 

TC, 8 avril 1935, n° 00822, Action Française

L'arrêt Action Française marque la naissance de la théorie de la voie de fait.

Conseil d'Etat, 7 février 1936, n° 43321, Jamart

L'arrêt Jamart affirme l'existence d'un pouvoir réglementaire aux ministres, comme à tout chef de service, leur permettant de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de leurs services.

Conseil d'Etat, 14 janvier 1938, n° 51704, Société anonyme des produits laitiers "La Fleurette"

Responsabilité de l'Etat du fait des lois.
Le Conseil d'Etat admet la responsabilité sans faute, fondée sur la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques.

Conseil d'Etat, 13 mai 1938, n° 57302, Caisse primaire "Aide et protection"

L'arrêt Caisse primaire "Aide et protection" pose le principe selon lequel des personnes morales de droit privé peuvent gérer des missions de service public.

Conseil d'Etat, 2 avril 1943, n° 72210, Bouguen

L'arrêt Bouguen pose le principe selon lequel Conseil d'État est compétent pour les décisions relatives aux ordres professionnels

Conseil d'Etat, 5 mai 1944, n° 69751, Dame veuve Trompier-Gravier

L'arrêt Dame veuve Trompier-Gravier pose le principe du respect des droits de la défense

Conseil d'Etat, 25 juin 1948, n° 94511, Société du journal "L'Aurore"

L'arrêt Société du journal "L'Aurore" pose le principe de non-retroactivité des actes administratifs

Conseil d'Etat, 27 mars 1949, n° 93122 96949, Véron-Réville

L'arrêt Véron-Réville pose le principe de la réintégration du fonctionnaire illégalement évincé de l'administration

Conseil d'Etat, 18 novembre 1949, n° 91864, Demoiselle Mimeur

L'arrêt Demoiselle Mimeur marque la reconnaissance de la responsabilité de l'administration en cas de faute non dépourvue de tout lien avec le service.

Conseil d'Etat, 17 février 1950, n° 86949, Ministre de l'agriculture c/ Dame Lamotte

L'arrêt Dame Lamotte pose le principe selon lequel toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Conseil d'Etat, 7 juillet 1950, n° 01645, Dehaene

L'arrêt pose le principe qu'en l'absence de loi applicable, il appartient aux chefs de service de réglementer le droit de grève des fonctionnaires.

Conseil d'Etat, 28 juillet 1951, n° 04032, Laruelle et Delville

L'arrêt précise le principe de responsabilité des agents publics.
Les agents publics sont responsables envers l'administration lorsque le préjudice qu'ils lui ont causé est imputable à leurs fautes personnelles. Inversement un agent a droit à être remboursé par l'administration d'une partie des sommes au paiement desquelles il a été condamné, en cas de partage de responsabilité.

Conseil d'Etat, 28 mai 1954, n° 28238 28493 28524 30237 30256, Barel

Liberté d'opinion des fonctionnaires.
Une candidature à un concours ne peut être refusée sur le fondement exclusif de ses opinions politiques.

Conseil d'Etat, 20 avril 1956, n° 98637, Epoux Bertin

L'arrêt Epoux Bertin définit un des critères du service public (contrat qui confie l'exécution d'un service public) entraînant la qualification de contrat administratif.

Conseil d'Etat, 20 avril 1956, n° 33961, Ministre de l'agriculture c/ consorts Grimouard

L'arrêt Ministre de l'agriculture c/ consorts Grimouard définit la notion de contrat de travaux publics.

Conseil d'Etat, 31 mai 1957, n° 26188 26325, Rosan Girard

L'arrêt Rosan Girard définit la notion d'acte inexistant

Conseil d'Etat, 26 juin 1959, n° 92099, Syndicat général des ingénieurs-conseils

Le pouvoir réglementaire autonome est soumis aux principes généraux du droit

Conseil d'Etat, 19 octobre 1962, n° 58502, Canal, Robin et Godot

Annulation d'une ordonnance du Président de la République

Conseil d'Etat, 28 mai 1971,   , Ville Nouvelle-Est

Expropriation pour cause d'utilité publique : la théorie du bilan

Conseil d'Etat, 8 décembre 1978, n° 10097 10677 10679, GISTI, CFDT et CGT.

Droit de mener une vie familiale normale

Conseil d'Etat, 22 décembre 1978, n° 11604, ministre de l'intérieur c/ Cohn-Bendit

Portée juridique des directives communautaires

Conseil d'Etat, 3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia

Obligation pour l'administration d'abroger les actes réglementaires illégaux

Conseil d'Etat, 20 octobre 1989, n° 108243, Nicolo

Supériorité des traités sur les lois

Conseil d'Etat, 10 avril 1992, n° 79027, Epoux V.

Responsabilité du service public hospitalier

Conseil d'Etat, 17 février 1995, n° 107766 et n° 97754, Hardouin et Marie (2 arrêts)

Mesures d'ordre intérieur

Conseil d'Etat, 27 octobre 1995, n° 136727, Commune de Morsang-sur-Orge

Ordre public et dignité de la personne humaine

JURISPRUDENCE :

CE, 31 juill. 1942 Montpeurt, Rec.239

Les faits :

    En raison de circonstances économiques particulière, la loi du 16 août 1940 a aménagé une organisation provisoire de la production industrielle afin d'assurer la meilleure utilisation possible des ressources, prise en charge de façon temporaire par des comités auxquels elle a confié, sous l'autorité du CE, des prérogatives de puissance publique (ex : arrêter les programmes de production.). Ce comité a notamment imposé le chômage d'une usine produisant des tubes de verre neutre ou ordinaire pour ampoules et la coopération des autres entreprises de ce secteur. Le sieur Monpeurt, propriétaire d'une de ces entreprises (soc. Boralex) a exercé un recours contre cette décision. 

Procédure :

    Monpeurt a exercé un recours contre la décision du comité du 25 avr. 1941. Ce recours a été rejeté par une décision du secrétaire d'Etat à la production industrielle en date du 10 juin 1941. Monpeurt a une nouvelle fois exercé un recours contre cette décision.

Problème de droit :

    _Le Comité d'organisation des industries du verre et des commerces est-il un service public justifiant la compétence du juge administratif ?

    _Par ces mesures, le comité n'a t-il pas outrepassé ses prérogatives ?

Ou pour réunir les deux problèmes de droit :

    _La décision du comité était-elle, un acte administratif unilatéral pris en conformité avec ses prérogatives ?

Solution :

    En ce qui concerne la compétence : La loi du 16 août 1940 a entendu instituer un service public, en l'espèce le comité, responsable d'améliorer l'utilisation des ressources industrielles. Bien que n'étant pas un établissement public, les décisions que le comité est amené à prendre dans l'exercice de sa fonction de gestion d'un service public sont des dispositions d'ordre individuel à caractère administratif, donc de la compétence du juge administratif.

Portée - Commentaire d'arrêt :

    Tout d'abord l'arrêt Monpeurt fait perdre définitivement à la notion de service public sa signification organique. D'autre part, il fait perdre à l'établissement public sa définition traditionnelle de service public doté de la personnalité morale ou de personne morale dotée de la prérogative de puissance publique. Il existe maintenant des services publics personnalisés, ainsi que des personnes dotées de prérogatives de puissance publique.

    L'arrêt Monpeurt règle en deux temps le problème de la qualification des organismes du cas d'espèce. Tout d'abord il qualifie ce dernier d'établissement d'utilité public en charge de la gestion d'un service public (I) puis applique ces conclusions à la nature de ses actes en les qualifiant d'actes administratifs unilatéraux (II). 

CE, 13 janv. 1961, Magnier, Rec.32

Les faits :

    L'ordonnance du 2 nov. 1945 a prescrit la création, sous le régime de la loi du 21 mars 1884, modifiée par celle du 12 mars 1920, de groupements communaux ou intercommunaux et de fédérations départementales dont le rôle est de protéger les végétaux contre les parasites. Ainsi la Fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures du département de l'Aisne a, sur le domaine agricole du sieur Magnier et conformément à un arrêté préfectoral en date du 29 févr. 1952 (concernant le destruction de hannetons exercé sa mission. Magnier refuse de payer pour cette intervention.

Procédure :

    Le 29 mai 1952, le préfet de l'Aisne a pris dans un arrêté la décision d'éradiquer les hannetons de son département. La féd. a pris les mesures nécessaires, notamment sur la propriété du sieur Magnier. Celui-ci a refusé de payer les coûts de l'opération. Le 14 janv. 1956 lui a été signifiée son obligation de payer 137.119F. Magnier a agi en opposition au paiement de cette somme devant le T.A. de Châlons-sur-Marne. Le 15 oct. 1957 il a été débouté et s'est pourvu en cassation devant le CE.

Problème de droit :

    Le contentieux des actes administratifs unilatéraux est-il de la compétence du juge administratif ou judiciaire ?

Solution :

    La Fédération. doit être envisagée comme étant un service public qui a reçu diverses prérogatives de puissance publique en vue de mener à bien sa mission. Ainsi, ces fédérations peuvent exécuter les travaux nécessaires à leur mission, sans l'acceptation des propriétaires de terrains en cause. Malgré le caractère de personne privée de ces fédérations la finalité de leur mission leur permet de prendre des actes administratifs unilatéraux s'imposant aux particuliers. De plus l'art. 13, 3° alinéa leur donne pouvoir de procéder au recouvrement des sommes en jeu.

    Le recours de Magnier ne peut être accueilli, le jugement est cassé car le T.A. s'était déclaré incompétent alors qu'il est seul compétent à apprécier le contentieux des actes administratif unilatéraux.

Portée :

    Les fédérations ont été reconnues comme des organismes privés chargés d'une mission de service public.

    Les actes adoptés par ces organismes professionnels (ou économiques) peuvent désormais être qualifiés d'actes administratifs unilatéraux.

CE, 13 juill. 1966, Guigon, Rec.476

Les faits :

    Des gendarmes ont, en exécution d'une décision prise le 13 janv. 1961 par une autorité militaire, apposé des scellés sur le logement du capitaine Guigon (ce dernier a demandé l'autorisation de récupérer certains objets dans sa demeure, un refus est intervenu le 7 févr. 1961).

Procédure :

    Le CE a annulé les décisions prises par l'autorité militaire concernant le domicile du capitaine Guigon.

Problème de droit :

    Une autorité adm. peut-elle, par le biais d'un acte unilatéral, porter atteinte à des droits individuels ?

Solution :

    Les décisions de l'autorité militaire ont gravement portées atteinte au principe de l'inviolabilité du domicile. Elles sont manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'adm., et de ce fait constitutives de voie de fait.

    Les décisions en question doivent donc être déclarée nulles et non avenues.

Portée :

    Depuis l'arrêt Guigon, les deux ordres de juridiction (judiciaire et administratif) sont compétents pour indemniser et constater la voie de fait.

T.C.15 janv.1968, Compagnie Air France c/ Epoux Barbier

Les faits :

    (Une hôtesse engagée avant l'entrée en vigueur du règlement de 1959 et mariée depuis, se voit licenciée à cause de l'application du règlement en question. Elle exerce un recours.)

Un règlement édicté le 20 avr. 1959, concernant les statut du personnel naviguant commercial entre en vigueur dans la compagnie Air France.

Procédure :

    Un recours est exercé contre ce règlement. Le T.C. est saisi.

(1ere Instance TGI demandeur débouté, C.A. arrêt rendu en faveur des époux Barbier, C.Cass élève le conflit estimant qu'il y avait en l'espèce un problème sérieux de compétence.

Problème de droit :

    Le contentieux des règlements, régissant le statut professionnel des employés d'une personne morale de droit privé est-il de la compétence du juge administratif ?

Solution :

    Malgré le fait que la compagnie Air France S.A. est une personne morale de droit privé. Air France demeure en charge de la gestion d'un service public et de ce fait la compétence sera administrative en cas de contentieux concernant l'organisation de ce service public. De ce fait le règlement interne du cas d'espèce est de la compétence du juge administratif.

    Ni le caractère de pers. Morale de dt. privé d'Air France, ni la circonstance qu'elle gère un SPIC, ne font obstacle à la compétence administrative (pour le règlement).

Portée - Commentaire d'arrêt :

    La loi peut conférer des prérogatives de puissance publique à un SPIC (on le savait déjà). Rien n'empêche que l'on reconnaisse le caractère administratif d'une décision prise par les organes d'une personne morale de droit privé chargé de la gestion d'un SPIC.

    La nouvelle jurisprudence établit un lien entre l'organisation du service public et l'acte administratif réglementaire (I elle reconnaît des liens entre l'acte administratif et le service public industriel et commercial (II).

CE, 4 févr. 1983, Association des médecins du travail de l'assistance publique à Paris

Les faits :

    Le 25 mars 1980 est entré en vigueur un arrêté (n°80-0999) fixant l'organisation et le fonctionnement du service de médecine du travail à l'assistance publique, pris par le directeur général de l'assistance publique à Paris. Ce même jour une note de service 80/059 et un contrat d'engagement type est entré en vigueur. L'Association des médecins du travail de l'assistance publique à Paris et le syndicat C.F.D.T.  du personnel de l'assistance publique à Paris tendant à ce que le CE annule pour excès de pouvoir les 3 actes du 25 mars 1980.

Procédure :

    Un recours a été exercé contre l'arrêté du 25 mars 1980, recours qui s'est soldé par une décision implicite de rejet. Le CE a alors été saisi. Arrêt de rejet partiel (annulation de la note de service 80/059).

Problème de droit :

    Les divers actes pris le 25 mars 1980 ont-ils été pris conformément au droit positif (compétence, légalité.

ou

    Les actes administratifs unilatéraux du 25 mars 1980 sont-ils réguliers ?

Solution :

    Concernant d'une part l'arrêté du 25 mars 1980 : Il appartenait à l'administration générale de l'assistance publique de Paris conformément à l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 de prendre des décisions concernant un service de médecine générale. Etant donné également qu'un établissement public communal que constitue l'administration générale de l'assistance publique à Paris est administrée par un conseil d'administration et un directeur général. Les dispositions de l'arrêté attaqué relevaient bien de la compétence du directeur général.

    Le défaut de consultation du comité technique paritaire n'est pas une irrégularité pouvant entacher les décisions attaquées de nullité car ce n'est qu'une option proposée à l'autorité en charge de prendre des actes unilatéraux. De plus, le décret du 25 mars 1980 n'étant entaché d'aucune illégalité et n'ayant méconnu ni aux dispositions du décret du 28 juin 1979, ni aucun principe général du droit, il convient donc de rejeter la demande d'annulation des syndicats.  

    La note du 25 mars 1980 doit être annulée car elle méconnaît les dispositions de l'art.7 de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960.


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